13. La personne visée au paragraphe 3 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4 et des formations suivantes:1° six unités sur la didactique à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I en lien direct avec celui qui sous-tend le permis ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec;
2° trois unités sur le système scolaire du Québec, trois sur l’évaluation des apprentissages et trois sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.